En droit français, un juge d’instruction n’est pas censé se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité du prévenu ; il contente d’établir si le dossier qui lui est soumis mérite d’être jugé au tribunal. Le magistrat d’Article 353 code pénal, de Tanguy Viel, outrepasse donc largement sa fonction lorsque, en vertu d’une “intime conviction” normalement demandée qu’aux juré.es cour d’assises, déci...